TA54Tribunal Administratif de NancyCitée 1×
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 24 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2503954_20260324
- Date
- 24 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 25 novembre 2025, notifiée le 3 décembre 2025, par laquelle le maire de la commune de Longuyon l’a informé de son intention de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée en date du 1er octobre 2025 arrivant à son terme le 31 décembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Milin-Rance, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;». Si avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Par mémoire enregistré le 19 janvier 2026, M. A... a informé le tribunal qu’un nouveau contrat à durée déterminée a été signé le 19 décembre 2025 portant sur la période du 1er janvier 2026 au 31 mars 2026 et qu’il entendait maintenir les conclusions initiales de sa requête. Le maire de la commune de Longuyon doit ainsi être regardé comme ayant retiré la décision contestée. Cette décision de retrait n’ayant pas été contestée dans le délai de recours contentieux, elle est devenue définitive. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A.... O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... et à la commune de Longuyon. Fait à Nancy, le 24 mars 2026. La magistrate désignée F. Milin-Rance La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3815 mai 2025
DTA_2503954_20250515TA5424 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2503954_20260324
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 24 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2503954_20260324
Données disponibles
- Texte intégral