TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503947_20251105
- Date
- 5 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mars 2025, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision 25 février 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de délivrance d’une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur. Il doit être regardé comme soutenant que la décision contestée est entachée d’insuffisance de motivation, dès lors qu’il a effectué un stage de récupération de points les 10 et 11 mars 2025. Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que la demande de M. B... est en cours de réexamen en raison de l’évolution de son solde de points. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a donné délégation à M. Dewailly, vice-président pour signer les ordonnances prises en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». L’article R. 3120-6 du code des transports dispose : « La carte professionnelle (…) est délivrée à toute personne souhaitant exercer la profession de conducteur d'un véhicule de transport public particulier qui : 1° Est titulaire d'un permis de conduire autorisant la conduite du véhicule utilisé et pour lequel, selon le cas, le (…) délai probatoire prévu à l'article L. 223-1 du code de la route est expiré lors de l'entrée initiale dans la profession (…) ». D’après l’article L. 223-1 du code de la route, le permis perd sa validité lorsque le nombre de points est nul. Il ressort des pièces du dossier que le solde de points sur le permis de conduite de M. B... n’était plus nul, puisqu’à la suite d’un stage, il s’est vu attribuer 4 points le 13 mars 2025, et qu’il était ainsi affecté de 5 points sur 12. Le préfet ayant indiqué qu’il tenait compte de cette information. Par suite, la requête de M. B... est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 5 novembre 2025. Le président de la 6ème chambre, S. DEWAILLY La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 5 novembre 2025
Référence
ORTA_2503947_20251105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA