TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 6 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2503935_20251006
- Date
- 6 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025, Mme A... B... demande au tribunal d’intervenir auprès des services de la préfecture du Gard afin d’obtenir la délivrance d’une carte de résident. Elle soutient que : - sa demande de titre de séjour, déposée il y a plus d’un an, n’a toujours pas été traitée ; - elle est parfaitement intégrée en France où elle réside aux côtés de son époux et de ses deux enfants. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…). ». Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les dispositions des articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration, ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci. 3. La requête de Mme B... n’est pas dirigée contre une décision administrative mais tend exclusivement à ce que le juge intervienne auprès du préfet du Gard afin qu’il soit fait droit à sa demande de titre de séjour qui serait toujours en cours d’instruction. Pour tendre ainsi au prononcé d’une injonction à titre principal, elle est donc manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera adressée au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 6 octobre 2025. Le président de la 2ème chambre, G. ROUX La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 octobre 2025
Référence
ORTA_2503935_20251006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel