TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 5 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2503919_20260105
- Date
- 5 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, M. A... B..., le comité du Mas Praden et le collectif Les Sentinelles des Garrigues doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 17 juillet 2025 du préfet du Gard de non-opposition à la déclaration pour des travaux concernant un projet de centrale photovoltaïque au sol sur la commune de Marguerittes ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat les frais d’instance au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision contestée a été prise en violation des règles de droit et qu’elle méconnaît gravement la protection de l’environnement, de la sécurité publique et des principes de prévention des risques naturels ; - la procédure est viciée en ce que la décision contestée ne prévoit pas l’information et la participation effective du public, qu’il y a une absence de communication intégrale des pièces, et qu’elle ne respecte pas les principes de transparence ; - l’étude hydraulique est insuffisante et incomplète ; - la décision contestée est incompatible avec les documents de planification ; - la décision contestée porte atteinte à l’environnement et à la biodiversité ; - le projet litigieux ne relève pas de la simple déclaration. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° « Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ». 2. A l’appui de sa requête tendant à l’annulation de la décision de non-opposition à la déclaration pour des travaux concernant un projet de centrale photovoltaïque au sol, les requérants se bornent à invoquer que la décision litigieuse a été prise en violation des règles de droit en vigueur, qu’elle porte atteinte à la protection de l’environnement et de la sécurité publique, et qu’elle a été prise selon une procédure viciée. Toutefois, de tels moyens, qui ne sont pas assortis de précisions suffisantes, ne permettent pas au juge d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de M. B... et autres, qui n’a pas été régularisée dans le délai de deux mois à compter de son enregistrement, ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., au comité du Mas Praden et au collectif les Sentinelles des Garrigues et au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 5 janvier 2026. La présidente de la 1ère chambre, C. BOYER La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 janvier 2026
Référence
ORTA_2503919_20260105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel