TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2503919_20251013
- Date
- 13 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, Mme A... B..., représentée par Me Salama, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite née le 24 février 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident ; 2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 17 juillet 2025, Mme B..., représentée par Me Salama indique se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction mais maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l’article R. 222‑1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. En premier lieu, par un mémoire, enregistré le 17 juillet 2025, Mme B... a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Le désistement de Mme B... est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. En second lieu, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Mme B... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme B... aux fins d’annulation et d’injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 13 octobre 2025. Le président de la 4ème chambre, signé S. Ouillon La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 octobre 2025
Référence
ORTA_2503919_20251013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel