TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 31 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2503906_20250331
- Date
- 31 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mars 2025, M. A B, représenté par Me Pouly, avocat, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande tendant au renouvellement de sa carte de résident, née du silence gardé sur cette demande, présentée le 10 septembre 2024 et complétée le 19 octobre 2024, par le préfet des Hauts-de-Seine ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de renouveler sa carte de résident, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 25 mars 2025, M. B, représenté par Me Pouly, déclare se désister des conclusions de sa requête à l'exception de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Dans ses dernières écritures, M. B se désiste de l'ensemble des conclusions de sa requête, à l'exception de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à hauteur de 1 000 (mille) euros aux conclusions de la requête de M. B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de toutes les conclusions de la requête de M. B à l'exception de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : L'État versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait, à Cergy-Pontoise, le 31 mars 2025. signé K. Kelfani La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 mars 2025
Référence
ORTA_2503906_20250331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel