TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 6 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2503905_20260106
- Date
- 6 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025, Mme B... A... soumet au tribunal un litige qui l’oppose à la maison de retraite « La Châtonnière » concernant sa situation administrative. Mme A... expose que : - elle a « subi une pression morale de la part » d’une « attachée d’administration qui l’a « conduit en arrêt maladie pour burn out le 18 avril 2025 » ; - elle a réclamé en vain « un avancement de grade » et demande des « explications » sur la décision le lui refusant ; - elle a demandé, le 7 août 2025, une disponibilité de cinq ans pour convenances personnelles qu’elle n’a formellement obtenue que par un courrier de la directrice du 8 octobre 2025 ; - elle ne comprend pas le « paiement de ses heures figurant sur son bulletin de paie de septembre 2025 » ; - alors qu’elle est « passée en demi-traitement » depuis le 22 juillet 2025, elle n’a pas « reçu le complément de salaire du 1er au 14 septembre 2025 » ; - elle est « épuisée moralement de se battre » et « de réclamer en permanence » ce qu’on lui doit et se « tourne vers » le tribunal afin qu’il « puisse remédier à ces problèmes ». Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». 3. D’une part, si dans ses écritures analysées, ci-dessus, dans les visas, la requérante a exposé une série de faits, elle n’a formellement énoncé aucune conclusion dirigée contre une décision de la maison de retraite « La Châtonnière » -et en particulier pas contre le courrier du 8 octobre 2025- et n’a exposé aucun moyen -c’est-à-dire aucun argument juridique- critiquant la légalité d’une ou plusieurs décisions administratives identifiées et permettant au juge d’exercer utilement son office. Sa requête n’a été suivie dans le délai de recours contentieux de deux mois, qui a en l’espèce commencé à courir au plus tard le 16 octobre 2025 -date à laquelle la requête a été enregistrée au greffe du tribunal-, d’aucune production satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. 4. D’autre part, il n’appartient pas au tribunal administratif, dans l’exercice de ses missions juridictionnelles, d’assister ou d’aider un requérant dans ses relations avec l’administration. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A... est manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Dijon le 6 janvier 2026. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
ORTA_2503905_20260106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel