TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 20 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2503894_20251020
- Date
- 20 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, M. A... B... soumet au Tribunal un litige relatif à sa demande d’inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d’emploi, à la suite de la décision de refus prise par la directrice de l’agence France Travail Bourgogne-Franche-Comté le 3 octobre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Le juge administratif, qui ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation d’une personne publique au paiement d’une indemnité ne peut, en dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et L. 911- 2 du code de justice administrative, adresser des injonctions à titre principal à l’administration ni faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci. Par la présente requête, le requérant adresse au tribunal un recours gracieux afin d’obtenir un réexamen de sa demande d’inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d’emploi, à la suite de la décision de refus prise par la directrice de l’agence France Travail Bourgogne-Franche-Comté le 3 octobre 2025. Toutefois, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’adresser des injonctions à l’administration, à titre principal, ni de faire œuvre d’administrateur et de se substituer à celle-ci en intervenant dans l’instruction d’une demande d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi. Par suite, la requête de M. B... ne peut qu’être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée, pour information, à l’agence France Travail Bourgogne-Franche-Comté. Fait à Dijon le 20 octobre 2025. Le président de la 2ème chambre, P. Nicolet La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 octobre 2025
Référence
ORTA_2503894_20251020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel