TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 29 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2503893_20251029
- Date
- 29 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2025, Mme A... B... saisit le tribunal d’une demande de suspension temporaire des mensualités de son prêt immobilier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’organisation judiciaire ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (...) ». Aux termes de l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire : « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction ». Par la présente requête, Mme B... saisit le tribunal d’une demande de suspension temporaire des mensualités de son prêt immobilier. Aux termes de l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les litiges entre personnes privées relatifs à un prêt bancaire relèvent de la compétence du juge judiciaire. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme B... comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Dijon, le 29 octobre 2025. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 octobre 2025
Référence
ORTA_2503893_20251029
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel