TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2503891_20250721
- Date
- 21 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une décision n°499249 du 30 janvier 2025, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la présente requête au tribunal administratif de Paris.
Procédure devant le tribunal :
Par une requête enregistrée le 5 février 2025 M. A B demande l'intervention du tribunal administratif de Paris en raison de l'absence de réponse sur la plateforme ANEF à sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. M. A B, qui soutient avoir déposé une demande de renouvellement de titre de séjour le 13 mai 2024 sur la plateforme ANEF, indique avoir reçu une attestation de prolongation d'instruction jusqu'au 12 novembre 2024, mais celle-ci a expiré sans qu'il ait reçu de nouvelle attestation de prolongation en dépit de nouvelles demandes. D'une part, s'il soutient que cette situation le place en grande difficulté dès lors que son employeur lui aurait demandé à plusieurs reprises une preuve de renouvellement de son titre de séjour et l'aurait informé qu'il pourrait être contraint de suspendre son contrat de travail, il ne justifie ni de ses démarches, ni de sa situation financière, ni même de son emploi. D'autre part, s'il soutient que cette situation l'empêche également de régler d'autres démarches administratives urgentes, il s'abstient d'indiquer lesquelles. Dans ces conditions, les moyens de M. B ne sont manifestement pas assortis de faits susceptibles de venir à leur soutien ni des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B ne peuvent qu'être rejetées en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B.
Fait à Paris, le 21 juillet 2025.
Le vice-président de la 3e section,
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juillet 2025
Référence
ORTA_2503891_20250721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel