TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 25 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2503890_20250625
- Date
- 25 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2025, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 6 mai 2025 du Dr B, psychiatre au centre médico-psychologique (CMP) des Minimes, en tant qu'elle ne lui a pas proposé une solution de remplacement au rendez-vous en présentiel prévu le 8 juillet 2025 à 10 h. Mme C soutient que : - le Dr B a cessé sa prise en charge ; or elle a besoin de l'allocation adulte handicapé ; - le CMP lui a proposé un rendez-vous en présentiel le 3 mars 2025 qu'elle a annulé car elle ne peut se rendre à un rendez-vous en présentiel ; - le Dr B lui a proposé un nouveau rendez-vous en présentiel par son courrier du 6 mai 2025, sans faire usage des possibilités offertes par la téléconsultation, pourtant privilégiée pendant les périodes de confinement ; - son dossier auprès de la maison départementale des personnes handicapées doit être envoyé 6 mois avant l'échéance de ses droits qui se terminent le 30 novembre 2025 ; en lui fixant ce rendez-vous le 8 juillet 2025, le Dr B la prive de ses droits à l'allocation adulte handicapé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 3. Aux termes de l'article R. 4127-28 du code de la santé publique : " La délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance est interdite. " 4. Mme C demande au tribunal d'annuler, en tant qu'il lui propose un rendez-vous en présentiel, le courrier du Dr B du 6 mai 2025 ainsi rédigé : " La direction de l'hôpital m'a transmis le courrier que vous souhaitiez me faire parvenir. Dans la mesure où je ne vous ai pas vu en consultation depuis septembre 2020, je ne suis pas en mesure de remplir un certificat médical vous concernant. Par contre je suis tout à fait disposée à vous proposer un suivi au CMP des Minimes et vous incite à me contacter au () afin de programmer un rendez-vous. " D'une part, le Dr B n'ayant pas reçu en consultation Mme C depuis près de 5 ans, ne pouvait, sans la recevoir, en vertu des dispositions précitées au point 3 de la présente ordonnance, délivrer à Mme C un certificat en vue du renouvellement de ses droits à l'allocation adulte handicapé qui arrivent à échéance en novembre 2025. D'autre part, si Mme C invoque les mesures prises pendant la période de confinement, celles-ci ne sont plus en vigueur en 2025. Enfin et surtout, le courrier du Dr B ne présente pas le caractère d'une décision administrative susceptible d'un recours contentieux devant ce tribunal. Par suite, les conclusions de Mme C, qui sont manifestement irrecevables, doivent être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Fait à Toulouse, le 25 juin 2025. Le magistrat désigné, Alain D La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juin 2025
Référence
ORTA_2503890_20250625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel