TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 24 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2503889_20250724
- Date
- 24 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mai 2025, et des mémoires, enregistrés les 4 juillet 2025 et 7 juillet suivant, Mme C... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a refusé de reconnaître la demande de logement de M. B... A... urgente et prioritaire ; 2°) d’enjoindre à ladite commission de procéder au réexamen de sa demande. Par lettre du 4 juillet 2025, le tribunal a invité Mme A... à justifier de son intérêt à agir. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « … les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n'ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens … ». 2. Par la présente instance, Mme A... sollicite l’annulation de la décision implicite par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a refusé de reconnaître la demande de logement de M. B... A... urgente et prioritaire. Invitée à justifier de son intérêt à agir par lettre du 4 juillet 2025, Mme A... n’a pas fait état d’une qualité lui donnant intérêt pour agir à l’encontre d’une décision prise à l’égard de M. B... A..., avec lequel elle est, au demeurant, en instance de divorce depuis le 2 mai 2025. Ainsi, en l’absence de justification d’un intérêt à agir, sa requête est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A.... Fait à Toulouse le 24 juillet 2025. La présidente de la 6ème chambre, M-O. MEUNIER-GARNER La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 juillet 2025
Référence
ORTA_2503889_20250724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel