TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 30 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2503874_20251030
- Date
- 30 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, M. B... A... entend faire part au tribunal du litige qui l’oppose à l’URSSAF Nord Pas-de-Calais à la suite d’une usurpation d’identité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’organisation judiciaire ;
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : « Les premiers vice-présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (…) ». Il résulte de ces dispositions combinées que la juridiction judiciaire est compétente pour connaître des litiges auxquels donne lieu l’application de la législation sur la sécurité sociale et qui ne relèvent pas, par leur nature, d’un autre contentieux.
3. La requête de M. A..., relative à une décision de l’URSSAF, organisme de sécurité sociale, relève, en application des dispositions citées au point 2, du contentieux de la sécurité sociale attribué au juge judiciaire. Elle n’est donc pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Par suite, la requête de M. A... doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Lille, le 30 octobre 2025.
Le premier vice-président,
Signé
J-M.Riou
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, M. B... A... entend faire part au tribunal du litige qui l’oppose à l’URSSAF Nord Pas-de-Calais à la suite d’une usurpation d’identité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’organisation judiciaire ;
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : « Les premiers vice-présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (…) ». Il résulte de ces dispositions combinées que la juridiction judiciaire est compétente pour connaître des litiges auxquels donne lieu l’application de la législation sur la sécurité sociale et qui ne relèvent pas, par leur nature, d’un autre contentieux.
3. La requête de M. A..., relative à une décision de l’URSSAF, organisme de sécurité sociale, relève, en application des dispositions citées au point 2, du contentieux de la sécurité sociale attribué au juge judiciaire. Elle n’est donc pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Par suite, la requête de M. A... doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Lille, le 30 octobre 2025.
Le premier vice-président,
Signé
J-M.Riou
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 octobre 2025
Référence
ORTA_2503874_20251030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel