TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 28 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2503863_20250528
- Date
- 28 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, Mme B... A... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision 48 SI du ministre de l’intérieur en date du 8 mai 2025 l’informant de la perte de validité de son permis de conduire. Elle fait valoir que les infractions qui lui sont reprochées ont été commises avec un véhicule ne nécessitant pas un permis de conduire et ne peuvent par suite légalement pas entraîner de retraits de points sur son permis de conduire ; la perte de son droit à conduire compromet ses déplacements pour les actes de la vie quotidienne et ne lui permettra pas d’assurer la tenue de différents ateliers situés à une vingtaine de kilomètres de son domicile. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du ministre de l’intérieur en date du 8 mai 2025 l’informant de la perte de validité de son permis de conduire. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». D’après le second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, propre à la saisine du juge des référés : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative… doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation… ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 3. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le juge des référés, lorsqu’il est appelé à statuer sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être valablement saisi que d’un recours tendant à la suspension d’une décision administrative faisant l’objet par ailleurs d’une requête en annulation ou en réformation. Or Mme A... n’a déposé aucun recours tendant à l’annulation de la décision qu’elle conteste dans la présente instance de référé. Par suite, les conclusions ainsi présentées par Mme A... sont manifestement irrecevables. 4. Par ailleurs, et en tout état de cause, la requérante, qui dispose au demeurant d’un véhicule utilisable sans permis de conduire, ne justifie d’aucune urgence à suspendre la décision contestée et n’établit pas, par suite, l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, 5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A... par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Montpellier, le 28 mai 2025. Le juge des référés, J. Charvin La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 28 mai 2025 La greffière, A-L. Edwige
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 28 mai 2025
Référence
ORTA_2503863_20250528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA