TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2503862_20250311
- Date
- 11 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2025, Mme A B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours qu'elle a formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) du 18 novembre 2024 refusant de lui délivrer un visa d'entrée en France et de long séjour, en qualité d'étudiante, ainsi que celle de ce refus consulaire. Elle soutient qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'aucun risque de détournement de l'objet du visa qu'elle a sollicité ne peut lui être opposé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chauvet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Mme A B sollicite, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours qu'elle a formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) du 18 novembre 2024 refusant de lui délivrer un visa d'entrée en France et de long séjour, en qualité d'étudiante, ainsi que celle de ce refus consulaire. Toutefois, elle n'a pas introduit de requête distincte à fin d'annulation contre la décision dont elle sollicite la suspension et ne se prévaut, par ailleurs, d'aucune situation d'urgence. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter cette requête, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nantes, le 11 mars 2025. La juge des référés, Claire Chauvet La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 250386
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 11 mars 2025
Référence
ORTA_2503862_20250311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA