TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 26 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2503857_20260126
- Date
- 26 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2025, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler le titre de recette d’un montant de 150 euros émis le 6 octobre 2025 au profit de la commune de Périgny au titre d’une amende administrative à la suite d’un dépôt irrégulier de déchet sur la voie publique. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « (…) L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ». 3. A l’appui de sa contestation du titre de recette, Mme B... se borne à faire valoir qu’elle a déposé un sac volumineux étiqueté « vêtements » à côté du relais vêtements pour éviter toute confusion avec des déchets ménagers, qu’elle effectuait un geste de solidarité et qu’elle n’avait pas l’intention de nuire ou polluer. Aucun de ces arguments ne constitue un moyen opérant. Dès lors que le délai de recours contentieux est écoulé, la requête de Mme B..., qui n’est plus susceptible d’être régularisée, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Toutefois, s’il n’appartient pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité, d’accorder directement des remises gracieuses, il est toujours loisible à l’intéressé de solliciter une réduction de sa dette auprès de la personne publique créancière. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Poitiers, le 26 janvier 2026. La présidente, Signé I. LE BRIS La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière Signé D. MADRANGE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 janvier 2026
Référence
ORTA_2503857_20260126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel