TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 14 août 2025
- ECLI
- ORTA_2503839_20250814
- Date
- 14 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 août 2025, le syndicat UNSA transmet au tribunal un courrier adressé à madame la maire de Notre-Dame-de-Bondeville relatif à l'évaluation professionnelle des agents du service de restauration scolaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " 3. La requête du syndicat UNSA, qui se borne à transmettre au tribunal un courrier adressé à madame la maire de Notre-Dame-de-Bondeville relatif à l'évaluation professionnelle des agents du service de restauration scolaire, ne contient l'énoncé d'aucune conclusion soumise au juge. En l'absence de conclusions formalisées relevant des pouvoirs du juge administratif, la présente requête est manifestement irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête du syndicat UNSA doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête du syndicat UNSA est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat UNSA. Fait à Rouen, le 14 août 2025. La présidente de la 4ème chambre, C. VAN MUYLDER La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 août 2025
Référence
ORTA_2503839_20250814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel