TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 29 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2503835_20250429
- Date
- 29 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mars 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 3 décembre 2025 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis lui attribuant une orientation professionnelle vers le marché du travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale. () ". Et selon l'article R. 241-35 du même code : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 () est précédé d'un recours préalable. ". 3. M. A conteste la décision la décision du 3 décembre 2025 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis lui attribuant une orientation professionnelle vers le marché du travail. Malgré une demande de régularisation de sa requête dont il a accusé réception le 4 avril 2025, il n'a pas justifié, dans le délai de quinze jours qui lui avait été imparti et qui a expiré le 21 avril suivant, avoir exercé, contre cette décision, le recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge exigé par les dispositions précitées de l'article R. 241-35 du code de l'action sociale et des familles. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable et, comme M. A en avait été averti par la même demande de régularisation, elle ne peut qu'être rejetée pour ce motif. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 29 avril 2025. Le président de la 5e chambre, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 avril 2025
Référence
ORTA_2503835_20250429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel