TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 23 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2503833_20251023
- Date
- 23 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 5 septembre 2025, Mme A... B... C... demande au tribunal :
1°) de prononcer l’annulation de la décision portant invalidation de son permis de conduire et injonction de restitution dans un délai de dix jours ;
2°) d’enjoindre la régularisation de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Elle soutient n’avoir pas été destinataire de la décision la concernant, situation contrevenant selon elle au principe du contradictoire et aux dispositions de l’article L. 221-2 du code de la route. Elle relève les incohérences de cette situation caractérisant un détournement de pouvoir
Par deux courriers du 11 septembre 2025, Mme A... B... C... a été invitée à régulariser sa requête à peine d’irrecevabilité, en application des dispositions des articles R. 412-1 du code justice administrative, en produisant, dans le délai de 15 jours, une requête signée ainsi notamment que la copie de la décision contestée ou la preuve de ses vaines démarches pour en être destinataire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les magistrats (…) ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 (…) ». L’article R. 611-8-3 dispose que : « La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2 ». Enfin, selon l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai (…) ».
3. Mme A... B... C... a été invitée à régulariser sa requête, par des courriers du 11 septembre 2025 vainement présentés à l’adresse de son domicile indiquée par elle et retournés complétés de la mention : « destinataire inconnu à l’adresse ». En dépit de ce courrier, qui l’informait de ce que, à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours, sa requête serait considérée comme étant irrecevable, Mme A... B... C... n’a pas régularisé sa requête en produisant une requête signée ainsi que la copie de la décision contestée ou la preuve de ses vaines démarches. Par suite, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... C....
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Somme.
Fait à Amiens, le 23 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. TRUY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 octobre 2025
Référence
ORTA_2503833_20251023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel