TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 29 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2503832_20260429
- Date
- 29 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, et des mémoires enregistrés les 16 octobre 2025, 19 janvier 2026 et 15 avril 2026, Mme B... A... doit être regardée comme demandant d’annuler la facture du 12 mars 2025 émise par le syndicat des eaux et de l'assainissement Alsace-Moselle et d’un montant de 160,85 euros. Par un courrier du 16 septembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision était susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public soulevé d’office et tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur le litige dès lors que celui-ci ne met en jeu que des rapports de droit privé. Par des mémoires des 22 et 23 septembre 2025, Mme A... a présenté ses observations sur le moyen d’ordre public ainsi soulevé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er mars 2025, la présidente du tribunal a donné délégation à M. Laurent Boutot, premier conseiller, pour exercer les fonctions prévues par les dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (...) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (...) ». Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : « Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ». Il résulte de ces dispositions que les litiges individuels nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. Par suite, la juridiction administrative n’est manifestement pas compétente pour statuer sur la contestation de Mme A... tendant à obtenir une facture de collecte et traitements d’eaux usées correspondant à sa consommation d’eau réelle, et ce, quand bien même cette facture aurait été établie sur la base d’une délibération prise par la ville de Boersch. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au syndicat des eaux et de l'assainissement Alsace-Moselle. Fait à Strasbourg, le 29 avril 2026. Le président de la 4ème chambre, Par délégation, le magistrat rapporteur, L. Boutot Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 avril 2026
Référence
ORTA_2503832_20260429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel