TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 2 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2503826_20260402
- Date
- 2 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2025, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler les avis de saisie administrative à tiers détenteur émis par la Trésorerie du contrôle automatisé de Rennes les 25 septembre et 21 novembre 2025 en vue de recouvrer la somme de 375 euros correspondant à des contraventions de police ; 2°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) » ; 2. Aux termes de l’article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions ». Aux termes de l’article 707-1 de ce code : « (…) les poursuites pour le recouvrement des amendes et l’exécution des confiscations en valeur sont faites au nom du procureur de la République, par le comptable public compétent (…) ». Aux termes de l’article 2 du décret du 22 décembre 1964 : « (…) / 4° La mise en recouvrement des amendes forfaitaires majorées est effectuée dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles R. 49-5, R. 49-6 et R. 49-6-1 du code de procédure pénale ». L’article 6-1 du même décret prévoit : « Lorsque le débiteur d’amendes ou de condamnations pécuniaires ne s’est pas acquitté spontanément de sa dette (…), ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées (…) par voie de saisie administrative à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales dépositaires, détentrices ou débitrices de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur ». 3. Par sa requête, Mme A... B... conteste des avis de saisie administrative à tiers détenteur émis les 25 septembre et 21 novembre 2025 en vue de recouvrer la somme de 375 euros correspondant à des contraventions de police. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que les contestations relatives au recouvrement d’une contravention de police sanctionnant une infraction au code de la route, qui concernent la procédure pénale elle-même, relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, la requête de Mme B... doit être rejetée comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Caen, le 2 avril 2026. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN Pour expédition conforme, La greffière, E. Legrand
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 avril 2026
Référence
ORTA_2503826_20260402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel