TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503795_20251212
- Date
- 12 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mars 2025, M. A... B..., représenté par Me Bera, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une année ; 2°) d’enjoindre au préfet lui délivrer une carte de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour. Vu : - la décision du 20 mai 2025 constatant la caducité de la demande d’octroi de l’aide juridictionnelle ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. A... B..., ressortissant pakistanais, demande l’annulation de l’arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une année. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que (…)des moyens qui (…) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». La requête de M. B... ne comporte qu’une liste de six moyens qui ne sont manifestement assortis d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Elle peut en conséquence être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Montreuil, le 12 décembre 2025. Le premier vice-président, P. Le Garzic La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 décembre 2025
Référence
ORTA_2503795_20251212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel