TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2503791_20250731
- Date
- 31 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 11 décembre 2024 par laquelle le service Pam Francilien a confirmé maintenir la présence obligatoire d'un accompagnateur pour chaque trajet de son fils. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Si Mme A soutient, à l'appui de sa demande d'annulation de la décision attaquée, qu'il est inacceptable que le service Pam francilien puisse refuser un adulte sans accompagnateur au motif qu'est en jeu la sécurité des voyageurs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de cette décision est en tout état de cause non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ainsi, cette requête, qui ne contient qu'une argumentation insusceptible de venir à son soutien, doit être rejetée en application de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 31 juillet 2025. Le président de formation de jugement, J-P. Ladreyt La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 juillet 2025
Référence
ORTA_2503791_20250731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel