TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 21 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2503784_20260121
- Date
- 21 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 10 juillet 2025, enregistrée le jour même au greffe du tribunal, la magistrate déléguée du tribunal administratif de Rouen a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme C... D.... Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Rouen le 25 juin 2025, Mme D... demande au tribunal d’annuler la décision du 25 juin 2025 par laquelle le directeur de la maison d'arrêt d'Evreux a refusé de lui délivrer un permis de visiter M. A... B..., incarcéré dans cet établissement pénitentiaire. Elle soutient qu’elle entretient une relation d’amitié très proche et fusionnelle avec M. A... B... depuis le 11 janvier 2025, que cette relation est importante pour leur équilibre moral à tous les deux et que la possibilité de lui rendre visite lui serait bénéfique en contribuant à son bien-être et à sa réinsertion. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». Aux termes de l’article L. 341-7 du code pénitentiaire : « L'autorité administrative ne refuse de délivrer (…) un permis de visite aux membres de la famille d'une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. / L'autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s'il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion de la personne condamnée, refuser de délivrer un permis de visite à d'autres personnes que les membres de la famille (…) ». Pour refuser de délivrer un permis de visite à Mme D..., le directeur de la maison d’arrêt d’Evreux s’est fondé sur la circonstance qu’aucun lien de parenté n’était établi entre la personne détenue et la demandeuse d’un permis de visite. Au soutien de ses conclusions en annulation de cette décision, Mme D..., qui ne conteste pas n’avoir aucun lien de parenté avec le détenu, se borne à indiquer qu’ils entretiennent une relation d’amitié depuis le mois de janvier 2025 et que la délivrance d’un permis de visiter M. B... contribuerait à son bien-être et à sa réinsertion, sans toutefois préciser en quoi ses visites faciliteraient l’insertion sociale ou professionnelle du détenu. De telles circonstances sont, par suite, sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D..., qui n’a pas été utilement complétée à la date de la présente ordonnance, doit être rejetée par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... D.... Fait à Orléans, le 21 janvier 2026. La présidente de la 4ème chambre, Sophie LESIEUX La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 janvier 2026
Référence
ORTA_2503784_20260121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel