TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 16 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2503783_20250616
- Date
- 16 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025, Mme A B demande au tribunal : 1°) de constater le dysfonctionnement de la plateforme en ligne rendant impossible le dépôt de documents pour le suivi des demandes de renouvellement de titre de séjour de M. B E et M. D ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer les situations de M. C et de M. D. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 3. Les conclusions de Mme A B tendant à ce que le tribunal constate le dysfonctionnement de la plateforme en ligne de renouvellement de titres de séjour et enjoigne au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer les situations de MM. B E et Wardah Shamoon, ne concernent ni l'annulation d'une décision administrative, ni la réparation d'un préjudice ; qu'elles ne sont, par suite, pas au nombre de celles qui peuvent être présentées devant le juge administratif et sont, en conséquence, manifestement irrecevables ; il y a lieu de les rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Toulouse, le 16 juin 2025. Le président de la 4ème chambre, H. CLEN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, FS/FLG
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 juin 2025
Référence
ORTA_2503783_20250616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel