TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 21 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2503756_20260121
- Date
- 21 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mai 2025, M. C... A... B..., représenté par Me Haji Kasem, demande au tribunal d’annuler la décision du 20 mars 2025 par laquelle le préfet de la Moselle a prononcé la clôture de l’instruction de sa demande de titre de séjour, d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l’attente, de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 à verser à son avocat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée. Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2025, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête, et au rejet des conclusions relatives aux frais de l’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Il résulte de l’instruction que M. A... B... s’est vu délivrer, le 18 décembre 2025, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne », valable du 19 novembre 2025 au 18 novembre 2030. Sa demande de délivrance d’un titre de séjour en cette qualité ayant ainsi été satisfaite en cours d’instance, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l’annulation de la décision initiale prononçant la clôture de son instruction, ni, par voie de conséquence, sur les conclusions accessoires aux fins d’injonction et d’astreinte. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... B..., au préfet de la Moselle et à Me Haji Kasem. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Fait à Strasbourg, le 21 janvier 2026. Le président de la 2ème chambre, P. Rees La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 21 janvier 2026
Référence
ORTA_2503756_20260121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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