TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 31 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2503736_20251031
- Date
- 31 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, Mme B... A..., représenté par Me Leyraud, demande au tribunal : 1°) de condamner le ministre de l’éducation nationale, de la recherche et de l’enseignement supérieur au paiement d’une indemnité de 18 233,53 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2024 à titre de provision ; 2°) d’ordonner au ministre de l’éducation nationale, de la recherche et de l’enseignement supérieur à reprendre le versement normal des salaires dus depuis le 1er avril 2025 ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l’instance. Par un mémoire enregistré le 25 juillet 2025, le rectorat de l’académie de Grenoble conclut au non-lieu à statuer. Une lettre a été adressée le 8 août 2025 à Mme A... l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C... en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance (…) donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». En dépit de la demande qui lui a été adressée sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 8 août 2025, et dont elle a accusé réception le 18 août suivant ; Mme A... n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, elle est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu d’en donner acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée au rectorat de l’académie de Grenoble. Fait à Grenoble, le 31 octobre 2025. Le juge des référés, B. SAVOURE La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 octobre 2025
Référence
ORTA_2503736_20251031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel