TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 9 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503706_20250909
- Date
- 9 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 septembre 2025, M. B C doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui accorder un délai supplémentaire pour quitter le logement qu'il occupe avec sa conjointe et ses trois enfants sis 9001F chemin du temps perdu à Robion (84400). Il soutient que : - il vit avec sa conjointe et ses trois enfants âgés respectivement de huis mois, deux ans et trois ans ; - l'arrêté contesté met en péril la sécurité, la santé et la stabilité émotionnelle de sa famille ; - il ne lui est pas possible de trouver dans l'immédiat une solution de relogement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 1er septembre 2025 remis en main propre le 2 septembre 2025, le préfet de Vaucluse a mis en demeure M. C et Mme A ainsi que tout autre occupant sans droit ni titre de quitter dans un délai de sept jours le logement qu'ils occupent sis 9001F chemin du temps perdu à Robion (84400). Par suite, à la date de la présente ordonnance, les mesures sollicitées par M. C auraient pour effet de faire obstacle à l'exécution de l'arrêté de mise en demeure de quitter les lieux dont il fait l'objet et ne sauraient, dès lors, être prononcées par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable en applications des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 9 septembre 2025. La juge des référés, C. CHAMOT La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 9 septembre 2025
Référence
ORTA_2503706_20250909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA