TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 17 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2503698_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025, M. A B saisit le juge des référés d'une contestation dirigée contre la décision n° 231/2025 du 24 avril 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a mis à sa charge une amende administrative de 1 000 euros pour débarquement de produits de la pêche sans notification préalable.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise après une procédure qui n'a pas été contradictoire ;
- dès lors qu'il ne dispose pas de moyens de réfrigération suffisants sur son embarcation, lui imposer d'attendre les contrôleurs pendant 4 heures méconnaît l'arrêté du 29 décembre 1992 et le règlement CE 853/2004 ;
- l'urgence résulte de la possibilité que la situation litigieuse se reproduise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d'Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 dudit code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 521-2 de ce code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".
2. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu'elles s'appuient sur l'un ou l'autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d'irrecevabilité de la demande.
3. M. B saisit le juge des référés d'une contestation dirigée contre la décision n° 231/2025 du 24 avril 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a mis à sa charge une amende administrative de 1 000 euros pour débarquement de produits de la pêche sans notification préalable. S'il indique dans sa requête qu'il " demande un référé " et qu'il expose dans quelle mesure l'urgence serait constituée selon lui, il ne précise pas les dispositions du code de justice administrative sur le fondement desquelles il entend présenter sa demande. A la date de la présente ordonnance, il n'a pas introduit de requête au fond distincte de sa requête en référé et demandant l'annulation de la décision du 24 avril 2025. Il n'établit pas davantage l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. En outre, il ne motive pas sa requête pour demander le prononcé d'une mesure utile qui pourrait être ordonnée sans faire obstacle à l'exécution de cette décision. Par suite, quel que soit le fondement sur lequel elle s'appuie, la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que le requérant présente de nouvelles requêtes, au fond ou en référé, s'il s'estime recevable et fondé à le faire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nice, le 17 juillet 2025.
signé
P. d'Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
ORTA_2503698_20250717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA