TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 février 2025
- ECLI
- ORTA_2503625_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 février 2025, Mme D A I, agissant en son nom et au nom des enfants C E A et G A et M. B H A, représentés par Me Robin, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 26 octobre 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions du 26 juillet 2024 par lesquelles l'ambassade de France à Kinshasa a refusé de délivrer à C E A, G A et B H A, un visa d'entrée et de séjour en France au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre à l'administration de " délivrer les visas sollicités " dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros " à verser à leur conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ". Ils soutiennent que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite : * eu égard à la séparation des membres de la famille ; * les enfants sont actuellement pris en charge par sa mère qui rencontre des problèmes de santé importants la rendant très peu disponible. Par ailleurs elle dispose de faibles moyens financiers, ce qui précarise les conditions de vie des enfants. - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Mme D A I a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 janvier 2025. Vu - la requête en annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. F pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision, née le 26 octobre 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions du 26 juillet 2024 par lesquelles l'ambassade de France à Kinshasa a refusé de délivrer à C E A, G A et B H A, un visa d'entrée et de séjour en France au titre de la réunification familiale, Mme D A I, ressortissante originaire de la République démocratique du Congo ayant obtenu le statut de réfugié, fait valoir que sa mère chez qui les enfants vivent peut difficilement assurer leur prise en charge au regard de son état de santé défaillant. Toutefois, si une pièce médicale datée du 10 février 2025 est produite à l'instance, prescrivant à l'intéressée un repos à domicile, celle-ci ne permet pas de démontrer l'impossibilité alléguée de prendre en charge les demandeurs de visa, dont l'un est au demeurant majeur. Alors qu'aucun élément n'est versé à l'instance s'agissant des conditions de vie de ces derniers et qu'il résulte de l'instruction que la requérante leur fait régulièrement parvenir des aides financières et qu'un oncle est également présent sur place pour les accompagner à tout le moins dans les démarches administratives, les circonstances ainsi invoquées, en dépit des affres qui résulteraient de la séparation entre membres allégués d'une même famille, ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse. La condition d'urgence n'étant pas remplie, il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D A I et de M. B H A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A I, à M. B H A et à Me Robin. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 28 février 2025. Le juge des référés, L. F La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 28 février 2025
Référence
ORTA_2503625_20250228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA