TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 14 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503623_20251114
- Date
- 14 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er et 2 avril 2025, M. B... A... demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident déclaré le 7 février 2025 ; 2°) de reconnaître à l’imputabilité au service de cet accident ; 3°) de condamner l’Etat à lui payer la somme globale de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 4°) le remboursement de ses frais médicaux ; 5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». M. B... A..., surveillant pénitentiaire titulaire affecté à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis, demande l’annulation de l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident déclaré le 7 février 2025, la condamnation de l’Etat à lui payer la somme globale de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts et le remboursement de ses frais médicaux. Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service ». Aux termes de l’article L. 822-21 du même code : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu'il est défini à l'article L. 822-18 (…) ». Constitue un accident de service, pour l’application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. En l’espèce, M. A... soutient qu’il a été insulté par un collègue le 3 février 2025 à son arrivée à l’établissement pénitentiaire de Fleury-Mérogis et qu’il a développé un syndrome anxiodépressif dans la continuité d’un état de stress post-traumatique. Il produit un arrêt de travail pour la seule période du 5 au 6 février 2025. Ces éléments ne sont manifestement pas de nature à permettre de regarder cette altercation brève et isolée comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident. Le moyen soulevé par M. A... contre l’arrêté du 18 mars 2025 n’étant manifestement pas fondé, les conclusions indemnitaires, fondées sur la prétendue illégalité fautive de cette décision, ne sont assorties que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Par ailleurs, les allégations relatives à la discrimination dont M. A... aurait été victime et à la carence de l’administration dans le traitement de sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service ne sont manifestement pas assorties des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée, en ce compris les conclusions tendant au remboursement des frais médicaux et à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions de l’article R. 222-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Versailles, le 14 novembre 2025. Le magistrat désigné, signé S. Bélot La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2025
Référence
ORTA_2503623_20251114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel