TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 1 août 2025
- ECLI
- ORTA_2503622_20250801
- Date
- 1 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Merhoum-Hammiche, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à l'administration défenderesse de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de la partie adverse la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gaillard, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". L'article L 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter, par une ordonnance motivée, une demande en référé notamment lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci est irrecevable. 2. Mme A, ressortissante algérienne, était titulaire d'un certificat de résidence portant la mention " salarié " valable jusqu'au 4 mai 2025. Elle en a sollicité le renouvellement le 29 janvier 2025 et a obtenu un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 28 juillet 2025. N'ayant pu obtenir un nouveau récépissé, elle demande, par la présente requête, qu'il soit enjoint à l'administration défenderesse de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. 3. En application des dispositions des articles R 432-1 et R 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande de titre de séjour en tant que salarié fait naître une décision implicite de refus d'y faire droit au terme d'un délai de quatre mois. Mme A ayant, comme rappelé au point 2, déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour le 29 janvier 2025, le silence gardé sur cette demande pendant quatre mois a fait naître, en droit, une décision implicite du préfet de la Seine-Maritime refusant d'y faire droit, quand bien même celui-ci considérerait que la demande est toujours en cours d'instruction. La mesure sollicitée par Mme A a donc pour objet de faire obstacle à la décision implicite de refus de séjour qui lui est opposée. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont manifestement irrecevables et ne peuvent donc qu'être rejetées en application de l'article L. 522-3 du même code. Par voie de conséquence, Mme A ayant la qualité de partie perdante dans la présente instance de référé, ses conclusions aux fins qu'une somme soit mise à la charge de la partie adverse sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Rouen, le 1er août 2025. La juge des référés, Signé : A. GAILLARD La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 1 août 2025
Référence
ORTA_2503622_20250801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA