TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 13 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503618_20251113
- Date
- 13 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2025, la commune d’Hérouville-Saint-Clair, représentée par son maire en exercice, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner au cabinet Joly de prendre les mesures nécessaires pour assurer un contrôle strict de la gestion de l’appartement qu’il loue à l’association Revivre et que celle-ci sous-loue à un locataire à l’origine de troubles graves et récurrents affectant la tranquillité et la sécurité des habitants de la résidence Le Wagram située 1114 bis quartier du Grand-Parc ; 2°) d’ordonner à l’association Revivre de garantir le respect de ses obligations d’encadrement du locataire ; 3°) d’ordonner au syndic Billet Giraud de mettre en œuvre les diligences requises pour faire respecter le règlement de copropriété et prévenir les nuisances ; 4°) d’ordonner que toutes mesures et surveillance utiles soient instaurées rapidement pour restaurer la tranquillité et la sécurité des copropriétaires et habitants. Il soutient que : - depuis plusieurs années, les habitants de cette résidence subissent des violences verbales et physiques, des dégradations des parties communes et des troubles constants de la part de ce locataire ; - le syndic de copropriété a manqué à ses obligations de gestion et de surveillance ; - compte-tenu du caractère grave et répétitif de ces nuisances, il est urgent que des mesures soient ordonnées à l’encontre du cabinet Joly, de l’association Revivre et du syndic Billet Giraud afin que la sécurité et la tranquillité des copropriétaires et habitants soient restaurées. La présidente du tribunal a désigné M. A... pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 3. Le maire de la commune d’Hérouville-Saint-Clair expose que, depuis plusieurs années, les habitants de la résidence en copropriété Le Wagram située 1114 bis quartier du Grand-Parc subissent des violences verbales et physiques, des dégradations des parties communes et des troubles récurrents de la part du locataire de l’association Revivre. Toutefois, les troubles à l’ordre public allégués sont au nombre de ceux que le maire est à même de faire cesser en mettant en œuvre ses pouvoirs de police. Il n’appartient pas au juge administratif de se substituer au maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police, ni de faire assurer le respect de mesures de police prises par les autorités administratives en prononçant des injonctions à l’égard de personnes privées. Dès lors, les conditions tenant à l’urgence et à l’utilité des mesures sollicitées ne sont pas remplies en l’espèce. Par suite, la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la commune d’Hérouville-Saint-Clair est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d’Hérouville-Saint-Clair. Fait à Caen, le 13 novembre 2025. Le juge des référés, Signé F. A... Pour expédition conforme, La greffière, E. Legrand
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 13 novembre 2025
Référence
ORTA_2503618_20251113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA