TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2503614_20250404
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 avril 2025, Mme A C épouse B, représentée par Me Kheddar, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer à une attestation de prolongation d'instruction de sa demande, l'autorisant à travailler et à franchir les frontières de l'espace Schengen dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et au rejet des conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 4 avril 2025 en présence de M. Morand, greffier d'audience, M. Pfauwadel a lu son rapport et entendu Me Kheddar, avocate de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. Après l'enregistrement de la requête, la préfète de l'Isère a délivré à Mme B une attestation de prolongation d'instruction de sa demande justifiant du maintien de l'ensemble des droits ouverts en raison du titre de séjour précédemment détenu. Les conclusions à fin d'injonction étant ainsi devenues sans objet, il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction de Mme B. Article 2 : L'Etat versera à entendu Mme B une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à de Mme A C épouse B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 4 avril 2025. Le juge des référés, T. PFAUWADEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 4 avril 2025
Référence
ORTA_2503614_20250404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA