TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 3 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503599_20251203
- Date
- 3 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler les décisions du 30 octobre 2025 par lequel le Préfet de la Charente-Maritime l’a obligé à quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C... en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (…) ». Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : (…) 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ;(…). ». Aux termes de l’article R. 922-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. / Lorsque, en cours d'instance, l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s'il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Bordeaux : Dordogne, Gironde, Lot-et-Garonne ; ». M. B... A... a été placé au centre de rétention de Bordeaux par un arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 18 novembre 2025. Par une ordonnance du 23 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a prononcé son maintien en rétention. Il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Bordeaux. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... A... est transmis au tribunal administratif de Bordeaux. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Bordeaux, à M. B... A... et au Préfet de la Charente-Maritime. Fait à Poitiers, le 3 décembre 2025. Le magistrat désigné, Signé J. C... Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. MADRANGE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 3 décembre 2025
Référence
ORTA_2503599_20251203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel