TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 8 août 2025
- ECLI
- ORTA_2503596_20250808
- Date
- 8 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées le 28 juillet 2025, Mme A C demande au tribunal d'enjoindre à la Caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Eure de régulariser ses droits à l'allocation de soutien familial (ASF) depuis février 2020. Vu : * la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; * les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la sécurité sociale ; * le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ; * le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Tout d'abord, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". Ensuite, d'une part, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 511-1 de ce code : " Les prestations familiales comprennent : () 6°) l'allocation de soutien familial ; () ". Enfin, aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; 2° Au contentieux de l'admission à l'aide sociale défini à l'article L. 142-3. " 2. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs au versement de l'ASF relèvent de l'application des législations et réglementations de sécurité sociale. Il n'appartient donc qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné d'en connaître. 3. La requête introduite par Mme C est relative au versement rétroactif de l'ASF. Par suite, la requête présentée par Mme C se rapporte à un litige qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de la juridiction judiciaire, qu'il lui appartient de saisir, et doit, dès lors, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Fait à Rouen, le 8 août 2025. Le magistrat désigné, Signé T. B La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Signé C. Dupont N°2503596
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 août 2025
Référence
ORTA_2503596_20250808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel