TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2503583_20250305
- Date
- 5 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, Mme B A, représentée par Me Mongis, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 17 décembre 2024, révélée par son relevé de note du jury d'examen du diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture, de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Pays-de-la-Loire, refusant de lui délivrer ledit diplôme ; 2°) d'enjoindre au préfet de la région Pays-de-la-Loire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite en ce que la décision ne lui permet pas d'exercer la profession d'auxiliaire de puériculture pour laquelle elle s'est formée, la laissant aujourd'hui sans ressources et sans perspectives d'emploi dans d'autres secteurs d'activité, sa mère ne pouvant subvenir à ses besoins et à son logement la plaçant ainsi dans une situation de précarité personnelle et professionnelle ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire, elle est entachée d'erreur de fait, d'erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance des dispositions de l'arrêté du 10 juin 2021. Vu : - la requête par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - l'arrêté du 10 juin 2021 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision du 17 décembre 2024, par laquelle le jury des Pays-de-la-Loire du diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture a déclaré non acquis le bloc de compétence du module 1 aux épreuves d'obtention de ce diplôme, Mme A fait valoir que cette décision qui lui refuse un avantage aurait dû être précédée d'une procédure contradictoire, qu'elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation et d'une violation des dispositions de l'arrêté du 10 juin 2021. 3. D'une part, si Mme A soutient que la décision contestée a méconnu le principe du contradictoire, aucune disposition légale ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'impose à un jury d'entendre un étudiant avant de prononcer les résultats de sa délibération, lui fût-elle défavorable. 4. D'autre part, dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par un jury sur les mérites d'un candidat à un examen, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation et que les modalités de calcul de la moyenne du module 1 du bloc de compétences 1 seraient erronées, sont inopérants. 5. Il résulte de tout ce qui précède, qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés de la requête n'étant de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nantes, le 5 mars 2025 Le juge des référés, B. C La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et de la famille en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 5 mars 2025
Référence
ORTA_2503583_20250305
Données disponibles
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