TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 9 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503547_20251209
- Date
- 9 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 août 2025 le centre hospitalier de Cannes Simone Veil demande au tribunal d’annuler la décision du 7 août 2025 par laquelle la commission de médiation DALO du Var a refusé de reconnaître la demande de M. A... B... comme urgente et prioritaire. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ». Aux termes de son article R. 411-1 : « La juridiction est saisie par requête (…) ». Aux termes de son article R. 431-4 : « (…) Les requêtes doivent être signées par leur auteur ». 2. Le service social du centre hospitalier de Cannes Simone Veil a saisi le tribunal d’une requête signée par ledit service mais non signée du pétitionnaire au droit au logement opposable. Il lui a été demandé, par lettre du 9 septembre 2025, de la régulariser dans un délai de 15 jours en la lui faisant cosigner. Elle ne l’a pas été. Par suite la requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier de Cannes Simone Veil. Fait à Toulon le 9 décembre 2025. Le président de la 1ère chambre, Signé : J-M. PRIVAT La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 décembre 2025
Référence
ORTA_2503547_20251209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel