TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 5 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503545_20251205
- Date
- 5 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2025, Mme C... épouse A... doit être regardée comme contestant la décision implicite de rejet née du silence gardé par la caisse d’allocations familiales du Puy-de-Dôme sur son recours visant à contester un indu d’allocation familiale et d’allocation de rentrée scolaire d’ un montant de 1120,26 euros. Vu l’ensemble des pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (...) ». Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; / 2° Au contentieux de l’admission à l’aide sociale défini à l’article L. 142-3 ». Aux termes de l’article L. 142-1 de ce même code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 511-1 de ce code : « Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; 2°) les allocations familiales ; 3°) le complément familial ; 4°) L'allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l'habitation ; 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; 6°) l'allocation de soutien familial ; 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; 8°) L'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant ; 9°) l'allocation journalière de présence parentale. » Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à l’attribution de l’allocation familiale et l’allocation de rentrée scolaire (ARS) relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires. Par suite, la requête de Mme B... épouse A... doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... épouse A... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B... épouse A.... Fait à Clermont-Ferrand, le 5 décembre 2025. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 décembre 2025
Référence
ORTA_2503545_20251205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel