TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 7 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2503511_20250407
- Date
- 7 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, M. B A, représenté par Me Prélaud, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) avant dire droit, de solliciter la transmission des relevés de prestation de ISM Interprétariat pour la journée du 26 février 2025 en préfecture de Loire-Atlantique ; 3°) d'annuler l'arrêté du 26 mars 2025 par lequel la préfète de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande de protection internationale ; 4°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense, ni versé de pièces au dossier. Par un mémoire, enregistré le 3 avril 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Chong-Thierry, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 3 avril 2025, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 7 avril 2025. La magistrate désignée, signé C. Chong-Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 avril 2025
Référence
ORTA_2503511_20250407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel