TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 20 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2503509_20250520
- Date
- 20 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mai 2025, la société S.E Alimentation, représentée par la SARL Royer Avocat, demande au juge des référés : 1°) à titre principal, d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 4 mars 2025 du préfet de l’Hérault portant fermeture administrative pour une durée de 6 mois de l’établissement « Dolce Epicerie » qu’elle exploite au 1 rue Edouard VII à Montpellier et de l’autoriser à rouvrir son établissement ; 2°) à titre subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions la durée de fermeture administrative prononcée à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l’urgence est caractérisée : l’exécution de l’arrêté attaqué menace la pérennité de son établissement dès lors qu’elle doit faire face à des charges de fonctionnement d’environ 10 000 euros par mois et que cinq salariés risquent de perdre leur emploi ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué : l’arrêté du 4 mars 2025 n’est pas suffisamment motivé en droit ; les droits de la défense ont été méconnus dès lors que les procès-verbaux d’infractions et pièces de la procédure ne lui ont pas été préalablement communiqués ; il est entaché d’une inexactitude matérielle dès lors que l’épicerie n’était pas détentrice ni vendeuse de tabac et qu’aucune vente de protoxyde d’azote aux mineurs n’est établie ; le préfet s’est à tort estimé en situation de compétence liée en prenant une mesure de fermeture d’une durée de six mois, correspondant à la durée maximum prévue par les textes ; la durée de fermeture est disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jérôme Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 4 mars 2025 le préfet de l’Hérault a prononcé la fermeture pour une durée de six mois, du 4 mars 2025 au 4 septembre 2025, de l’épicerie exploité sous l’enseigne « Dolce Epicerie » par la société S.E Alimentation au 1 rue Edouard VII à Montpellier. Par la présente requête la société S.E Alimentation demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». Aux termes enfin de l’article L 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1». 3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. 4. La société S.E Alimentation, pour démontrer l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision contestée, fait valoir que l’arrêté attaqué menace la pérennité de son établissement dès lors qu’elle doit faire face à des charges de fonctionnement d’environ 10 000 euros par mois et que ses cinq salariés risquent de perdre leur emploi. Cependant, outre que ces allégations ne sont assorties d’aucune pièce justificative, il est constant que l’arrêté attaqué, notifié début mars 2025, a déjà reçu exécution, à la date de la présente ordonnance, depuis plus de 2 mois et demie et que la société requérante n’a saisi le juge des référés que le 15 mai 2025 aux fins de demander sa suspension. Dans ces conditions, la société requérante ne justifie d’aucune urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, sans qu’il soit besoin de vérifier s'il est fait état d'un moyen propre à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par la société S.E Alimentation ainsi que, par voie de conséquence et en tout état de cause, ses conclusions tendant à réduire la durée de fermeture prononcée par le préfet de l’Hérault. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de la société S.E Alimentation, en ce compris ses conclusions présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de la société S.E Alimentation est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société S.E Alimentation. Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault. Fait à Montpellier, le 20 mai 2025. Le juge des référés, Jérôme Charvin La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 20 mai 2025 La greffière, L. Salsmann
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 20 mai 2025
Référence
ORTA_2503509_20250520
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA