TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2503502_20250305
- Date
- 5 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 février 2025, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au service des impôts des particuliers de Châteaubriant (Loire-Atlantique) de communiquer tous les documents transmis à la notaire concernant le transfert de la créance successorale, les courriers échangés à propos de ce transfert entre ledit service et la notaire et un état précis des bases légales ayant justifié le transfert de la dette successorale. Elle soutient que : - il y a urgence car les délais de contestation des décisions discales risquent d'expirer ; - la modification du cadastre pourrait avoir des conséquences en matière d'urbanisme et d'aménagement ; - le retard du bureau d'aide juridictionnelle a considérablement entravé son droit au recours ; - elle est contrainte de payer des charges et des taxes foncières sans pouvoir bénéficier des fonds successoraux. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. S'il peut en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l'article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu'il soit besoin que l'intéressé ait au préalable saisi la commission d'accès aux documents administratifs, les pouvoirs qu'il tient de ces dispositions ne peuvent le conduire à faire obstacle à l'exécution de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l'autorité administrative a rejeté la demande de communication de documents qui lui a été présentée. Il en résulte qu'il appartient au juge des référés de rejeter la demande dont il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 dès lors qu'une telle décision est intervenue, que ce soit antérieurement à l'enregistrement de la demande ou en cours d'instance. 3. En l'espèce il apparaît que la demande de communication des documents ou informations communiqués à la notaire chargée de la succession de la mère de la requérante concernant les créances de taxes foncières liées aux années 2022 à 2024, transférées afin d'être incorporées au passif successoral, a été effectuée par écrit par Mme A à plusieurs reprises auprès du service impôts particuliers de Châteaubriant et du directeur régional des finances publiques lequel a indiqué, ainsi qu'il ressort du courriel du 3 février 2025, que l'ensemble des réponses à ses demandes lui avaient déjà été fournies en l'invitant à se reporter aux réponses dont elle avait déjà été destinataire. Il suit de là qu'une décision explicite de rejet de communication complémentaire a été opposée à cette demande. Les mesures sollicitées devant le juge des référés auraient donc pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision de rejet. 4. Il résulte de tout ce qui précède, alors au demeurant que l'urgence alléguée n'est nullement établie, que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nantes, le 5 mars 2025 Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 5 mars 2025
Référence
ORTA_2503502_20250305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA