TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 5 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2503499_20250305
- Date
- 5 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, Mme B C A, représentée par Me Kacou, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, lequel renoncera au bénéfice de l'aide juridictionnelle au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de lui verser cette même somme. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie, dès lors qu'il s'agit d'un refus de renouvellement de titre de séjour et qu'en outre, elle doit se rendre en Côte d'Ivoire au chevet de sa mère souffrante et qu'elle a un rendez-vous professionnel le 5 mars 2025 à l'étranger ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit à une vie privée et familiale et à son droit au travail ; - la décision attaquée est illégale, elle est insuffisamment motivée, et elle justifie d'une communauté de vie avec son époux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Edert pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Pour justifier de la situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme A fait valoir qu'elle doit se rendre en Côte d'Ivoire au chevet de sa mère hospitalisée le 27 février 2025 en raison d'un accident vasculaire cérébral et qu'elle a un rendez-vous professionnel à l'étranger le 5 mars 2025. Toutefois, il résulte de l'instruction que sa demande de renouvellement de titre de séjour a été clôturée pour incomplétude de son dossier le 9 novembre 2024 et que si elle a déposé une nouvelle décision le 21 novembre 2024, elle ne soutient ni n'établit avoir sollicité en vain la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour. Dans ces conditions, les circonstances invoquées ne permettent pas de caractériser une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un délai de quarante-huit heures. 4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions rappelées au point 1 de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de Mme A, sans qu'il ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : Mme A n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A. Fait à Cergy, le 5 mars 2025. La juge des référés, Signé S. Edert La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui les concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 25034992
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 5 mars 2025
Référence
ORTA_2503499_20250305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA