TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 9 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2503484_20250409
- Date
- 9 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mars 2025, M. A B, représenté par Me Rochiccioli, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite en date du 6 août 2024 par laquelle la préfète de l'Essonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ou une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est entré en France en août 2014 avec un visa de long séjour en qualité de mineur suivant une scolarité et a été titulaire d'un titre de séjour mention " étudiant " renouvelé jusqu'en 2021 ; il a ensuite changé de statut en obtenant un titre de séjour mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de français dont le dernier a expiré le 4 juin 2024 ; il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 6 avril 2024 et a obtenu des attestations de prolongation d'instruction entre le 21 juin 2024 et le 30 janvier 2025 ; - la condition de l'urgence est remplie car il se trouve en situation irrégulière et met fin à son apprentissage dans le cadre de sa formation en alternance en maintenance des systèmes de production alors que son cycle d'étude prend fin le 30 août 2025 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige en ce que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie en méconnaissance du 1° de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle méconnait l'article L. 423-1 de ce même code et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, qu'elle méconnait l'article R. 433-4 de ce code, qu'elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, qu'elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2025, la préfète de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir qu'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 7 juillet 2025 a été délivrée à M. B. Par un acte enregistré le 8 avril 2025, M. B a déclaré se désister purement et simplement de sa requête mais persiste dans ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2503483 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ". 2. Par un acte, enregistré le 8 avril 2025, M. B a déclaré se désister purement et simplement de ses conclusions tendant à suspendre l'exécution de la décision implicite en date du 6 août 2024 par laquelle la préfète de l'Essonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et à enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ou une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir. Rien ne fait obstacle à ce qu'il lui en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 9 avril 2025. Le juge des référés, signé P. Fraisseix La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 9 avril 2025
Référence
ORTA_2503484_20250409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel