TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 16 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503480_20251216
- Date
- 16 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Le magistrat désigné, Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 octobre 2025, M. A... B... demande au tribunal de condamner Mme le juge Saillol, en fonctions au tribunal judiciaire d’Epinal, à lui fournir les conclusions remises par Me Coinchelin dans le cadre de l’audience pour l’ordonnance de non-conciliation ou à lui confirmer que ces conclusions n’ont pas été remises à la justice et qu’elle a pris ses décisions uniquement en se rapportant aux conclusions de Me Bernard. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…) ». La requête de M. B... tend à obtenir des conclusions produites par des avocats dans le cadre d’une procédure civile. Des lors que ces documents ne constituent pas des documents administratifs, il n’appartient pas au juge administratif de connaître d’un tel litige. Il suit de là que la requête de M. B... doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Nancy, le 16 décembre 2025. Le magistrat désigné, B. Coudert La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 décembre 2025
Référence
ORTA_2503480_20251216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel