TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 29 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2503465_20250729
- Date
- 29 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2025, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision du 4 juillet 2025 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale de la Seine-Maritime a refusé l'autorisation d'instruction dans la famille qu'elle avait demandée pour sa fille, et de permettre cette instruction en famille dans l'attente d'un jugement au fond. Elle soutient que : - la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale de l'instruction en famille ; - le refus fondé sur une date postérieure à celle de l'expédition de son courrier recommandé, constitue un vice de procédure et une atteinte à son droit au recours et à la liberté d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article R. 222-1 du code précité : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".2. Mme B produit un courrier en date du 15 juillet 2025 dont il ressort que la commission de l'académie de Normandie a, sur recours préalable, réformé la décision en date du 4 juillet 2025 de refus d'autorisation d'instruction dans la famille et a autorisé l'instruction en famille de son enfant au titre de l'année scolaire 2025-2026. Ainsi, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 4 juillet 2025 sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Rouen, le 29 juillet 2025. Le président du tribunal, Signé : J. Berthet-Fouqué La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 29 juillet 2025
Référence
ORTA_2503465_20250729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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