TA21Tribunal Administratif de DijonRenvoi
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 6 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2503456_20251006
- Date
- 6 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025, Mme B... A... conteste une décision lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de l’organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Mme A... conteste une décision lui refusant le bénéfice de l’allocation pour personnes handicapées. En vertu de l’article 32 du décret du 27 février 2015, « (…) lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : (…) 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles. (…) ». L’article L. 142-8 du même code précise, en son 1°, que ce contentieux relève du juge judiciaire. Selon l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I - La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, (…) pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (…) ». En vertu de l’article L. 241-9 du même code, les décisions prises en application, notamment, du 3° du I de l’article L. 241-6 « peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ». Il résulte des dispositions précitées que le présent litige relève de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire et plus précisément, en l’occurrence, du pôle social du tribunal judicaire d’Auxerre, auquel la requête de Mme A... doit dès lors être transmise. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est transmise au tribunal judiciaire d’Auxerre. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au président du tribunal judiciaire d’Auxerre. Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées de l’Yonne. Fait à Dijon, le 6 octobre 2025. La présidente, A-L CHENAL-PETER La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 6 octobre 2025
Référence
ORTA_2503456_20251006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel