TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 30 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503445_20250930
- Date
- 30 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 mars 2025, 16 mai 2025 et 29 août 2025, Mme A... B..., représentée par Me Cazin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler l’avis des sommes à payer n°01500-2025-2 émis le 31 janvier 2025 par le centre des finances publiques de Coulommiers au bénéfice de la commune de Méry-sur-Marne en vue du recouvrement de la somme de 8 508 euros correspondant au remboursement de frais d’avocats ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Méry-sur-Marne le versement à son égard de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2025, la commune de Méry-sur-Marne conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer, le titre exécutoire ayant été annulé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 3Constater qu’il n’y a pas lieu à statuer sur une requête (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, l’avis des sommes à payer contesté a été annulé par la commune de Méry-sur-Marne. Cette circonstance a eu pour effet de priver les conclusions à fin d’annulation de leur objet. Il n’y a par suite plus lieu d’y statuer. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune la somme demandée par la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la commune de Méry-sur-Marne. Le président de la 2ème chambre, D. LALANDE La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 30 septembre 2025
Référence
ORTA_2503445_20250930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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