TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 30 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503422_20250930
- Date
- 30 septembre 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal de modifier la période durant laquelle elle a été placée en mi-temps thérapeutique indiquée sur les arrêtés pris par la présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Le juge administratif qui ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation d’une personne publique au paiement d’une indemnité ne peut, en dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et L. 911- 2 du code de justice administrative, adresser des injonctions à titre principal à l’administration ni faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci. Par la présente requête, Mme A... doit être regardée comme demandant au tribunal de modifier la période durant laquelle elle a été placée en mi-temps thérapeutique indiquée sur les arrêtés pris par la présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de faire œuvre d'administrateur et de se substituer à l’administration en intervenant dans la gestion de ses ressources humaines. Et à supposer même que la requérante ait entendu demander au tribunal d’enjoindre à la région Bourgogne-Franche-Comté de corriger les arrêtés en litige, il n’appartient pas à la juridiction administrative d'adresser de telles injonctions à l'administration, à titre principal. Par suite, la requête de Mme A... est manifestement irrecevable et doit dès lors être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Copie en sera adressée, pour information, à la région Bourgogne-Franche-Comté. Fait à Dijon le 30 septembre 2025. Le président, P. Nicolet La République mande et ordonne au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 septembre 2025
Référence
ORTA_2503422_20250930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel