TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 3 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2503399_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2025, Mme A B, représentée par Me Aublé, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Aublé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ou, si l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée, de lui verser cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que, depuis le 29 janvier 2025, date de l'expiration de sa carte de séjour pluriannuelle, elle se trouve en situation irrégulière, aucun récépissé de demande de titre de séjour ne lui ayant été délivrée ; cette situation met en péril la poursuite de son emploi, son employeur l'ayant convoqué à un entretien préalable au licenciement le 4 mars 2025, et l'expose au risque de perdre la rémunération y afférente alors qu'elle élève seule deux enfants âgés de 18 ans et 3 mois ; - cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, de travailler et de mener une vie familiale normale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante colombienne née le 3 mai 1988, s'est vue délivrer le 30 janvier 2023 une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " expirant le 29 janvier 2025. Le 20 novembre 2024, elle a déposé sur le site " démarches-simplifiées.fr ", qui ne constitue pas un téléservice de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un dossier de pré-examen de sa demande de renouvellement de ce titre de séjour, les services de la préfecture des Hauts-de-Seine ayant prévu que, préalablement à la convocation d'un étranger pour déposer une telle demande, celui-ci devait accomplir cette formalité préalable afin de ne convoquer que des étrangers dont le dossier était complet. Cette demande a été classée sans suite. La requérante a par la suite réitéré sa demande le 13 décembre 2024, dossier également classé sans suite, puis le 15 janvier 2025. A l'appui de la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heure ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. À la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures. 4. Aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l'autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ". Le premier alinéa de l'article R. 431-2 du même code dispose que : " la demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ". Selon l'article R. 431-3 du même code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ". Il résulte de ces dispositions qu'en dehors des titres dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l'article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, dans les cas non visés par l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Il n'en va différemment que si le préfet a prescrit le dépôt par voie postale. 5. Pour établir l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, sous quarante-huit heures, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, Mme B fait valoir qu'elle se trouve en situation irrégulière depuis le 29 janvier 2025, aucun récépissé de demande de titre de séjour ne lui ayant été délivrée et cette situation met en péril la poursuite de son emploi, son employeur l'ayant convoqué à un entretien préalable au licenciement le 4 mars 2025, et l'expose au risque de perdre la rémunération y afférente alors qu'elle élève seule deux enfants âgés de 18 ans et 3 mois. Toutefois, d'une part, la requérante, qui a vu sa demande classée deux fois sans suite, n'établit pas qu'elle ait, le 15 janvier 2025, saisi le préfet d'un dossier complet, le délai écoulé depuis cette demande n'apparaissant en tout état de cause pas déraisonnable. En outre, pour regrettable que soit la situation de Mme B, liée au délai de traitement de sa demande, les éléments dont elle fait état ne permettent pas d'établir qu'elle se trouverait dans une situation d'urgence caractérisée, au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, justifiant l'intervention d'un juge dans un délai de quarante-huit heures. Néanmoins, rien ne s'oppose à ce que l'intéressée, si elle s'y croit fondée, présente un référé mesure utile sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du même code. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code, sans qu'il y ait lieu d'examiner la condition d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : Mme B n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Cergy, le 3 mars 2025. Le juge des référés, signé T. Bertoncini La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 3 mars 2025
Référence
ORTA_2503399_20250303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA